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Arrêté du 4 mai 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0753293A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 28 février 2007,

Arrête :


Article 1


Les modifications des livres II et III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.

Article 2


La suppression de l'article 322-44 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 3


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Thierry Breton



A N N E X E

MODIFICATIONS DES LIVRES II ET III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Après l'article 223-10, il est inséré un article 223-10-1 rédigé comme suit :

« Art. 223-10-1. - Tout émetteur doit assurer en France un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières. »

II. - Au 1° de l'article 321-22, après les mots : « à l'article 311-1 », sont insérés les mots : « et de l'activité d'analyse financière ».

III. - A l'article 321-140, la référence : « section 2 » est remplacée par la référence : « section 3 » et le mot : « également » est supprimé.

IV. - L'article 322-41 est modifié comme suit :

A. - Le 1° est rédigé comme suit :

« 1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :

« a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ; ».

B. - La seconde phrase du dernier alinéa est rédigé comme suit : « Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire habilité reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits. »

V. - Après l'article 322-42 sont insérés les articles 322-43 à 322-43-2 rédigés comme suit :

« Art. 322-43. - La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire habilité qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

« La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

« 1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 322-49 ;

« 2° Respectent les principes mentionnés aux articles 322-43-1 et 322-43-2.

« Art. 322-43-1. - Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 322-41 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour les mandants ou l'OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 321-71 et 321-72. Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

« Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation, mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

« 1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission, et au service d'exécution d'ordres ;

« 2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

« Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 322-34. Elle peut être appliquée :

« 1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d'OPCVM ;

« 2° Soit à l'ensemble des actifs gérés sous mandat par la société de gestion de portefeuille d'une même catégorie de mandants ;

« 3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

« Le document "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 322-41 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 322-43. Il rend compte également des mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

« Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoient alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.

« Art. 322-43-2. - Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 322-41 :

« 1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

« 2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

« a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

« b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion. »

VI. - L'article 322-44 est supprimé.

VII. - L'article 322-50 est rédigé comme suit :

« Art. 322-50. - La société de gestion de portefeuille doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des prestataires habilités qui lui fournissent le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers.

« Cette procédure de sélection prend en compte des critères objectifs tels que le prix, le coût, la qualité de l'exécution ou toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre, notamment le traitement administratif des opérations.

« La société de gestion de portefeuille doit également mettre en place, le cas échéant, une procédure de sélection et d'évaluation des prestataires habilités qui lui fournissent les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

« Ces procédures sont décrites sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion des portefeuilles gérés sous mandat renvoient alors expressément à ces procédures. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ces procédures sont décrites dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion des portefeuilles gérés sous mandat.

« Par dérogation, le mandat peut prévoir le routage des ordres vers un ou des intermédiaires, une ou plusieurs contreparties.

« Par dérogation, le prospectus complet d'un OPCVM dédié, au sens du troisième alinéa de l'article 411-12, ou d'un OPCVM régi par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier peut désigner un ou plusieurs intermédiaires ou contreparties.

« Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, sa rémunération ne peut accroître les frais à la charge de l'OPCVM ou du mandant. »

VIII. - La section 1 du chapitre VII du titre III du livre III devient la section 2.

IX. - Avant l'article 337-1, il est inséré une section 1 et son intitulé, rédigés comme suit :


« Section 1



« Champ d'application »


X. - L'article 337-1 est modifié comme suit :

A. - Au 1° du I, les mots : « des analystes financiers » sont remplacés par les mots : « d'analyse financière par une personne physique ou morale ».

B. - Au 2° du I, les mots : « sous leur autorité ou agissant pour leur compte et » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ».

C. - Au 3° du I, les mots : « leur indépendance d'appréciation » sont remplacés par les mots : « l'indépendance d'appréciation des analystes financiers ».

D. - Dans la première phrase du II, après les mots : « les personnes » sont insérés les mots « physiques ou morales ».


XI. - Avant l'article 337-2, il est inséré une sous-section 1 et son intitulé, rédigés comme suit :


« Sous-section 1



« Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste

et la gestion des conflits d'intérêts »


XII. - A l'article 337-3, les mots : « normes d'autorégulation » sont remplacés par les mots : « procédures internes » et le mot : « normes » est remplacé par le mot : « procédures ».

XIII. - La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III devient la section 3.

XIV. - L'article 337-4 devient l'article 337-19.

XV. - L'article 337-5 devient l'article 337-20 et est modifié comme suit :

A. - Aux premier et second alinéas, les mots : « modification substantielle opérée » sont remplacés par les mots : « modification opérée ».

B. - Au second alinéa, les mots : « qui la diffuse » sont remplacés par les mots : « qui diffuse celle-ci ».

XVI. - Les articles 337-6, 337-7 et 337-8 deviennent respectivement les articles 337-21, 337-22 et 337-23.

XVII. - Après l'article 337-3 sont insérés les articles 337-4 à 337-18 rédigés comme suit :

« Art. 337-4. - I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

« 1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

« 2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

« 3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

« 4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

« 5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

« II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

« Art. 337-5. - L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, pendant au moins cinq ans.


« Sous-section 2



« Mise en place d'une charte d'éthique


« Art. 337-6. - I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

« 1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

« 2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

« La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

« II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.


« Sous-section 3



« Reconnaissance des associations représentatives



« Paragraphe 1



« Conditions de reconnaissance par l'AMF


« Art. 337-7. - Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

« L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

« Art. 337-8. - I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.

« L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

« II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

« 1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

« 2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

« 3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

« 4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

« 5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

« III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

« IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

« Art. 337-9. - L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

« Art. 337-10. - L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.


« Paragraphe 2



« Procédure de reconnaissance


« Art. 337-11. - La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

« 1° Les statuts de l'association ;

« 2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

« 3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

« 4° Un projet de code de déontologie ;

« 5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

« 6° La liste de ses adhérents.

« Art. 337-12. - Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.

« L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.


« Paragraphe 3



« Information de l'AMF


« Art. 337-13. - L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

« Art. 337-14. - L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

« Art. 337-15. - L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres.

« Art. 337-16. - L'association professionnelle transmet à l'AMF dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile une liste actualisée de ses membres.


« Paragraphe 4



« Retrait de la reconnaissance


« Art. 337-17. - I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

« Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

« II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

« L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

« Art. 337-18. - Lorsqu'une association demande le retrait de la reconnaissance, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur activité. »